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Projet de loi relatif au droit à la déconnexion

  • Photo du rédacteur: Maître TAHAR
    Maître TAHAR
  • 22 mars 2022
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 23 mars 2022

Le projet de loi n°7890 portant modification du contrat de travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion (ci-après, le « projet de loi ») a été déposé à la Chambre des députés le 28 septembre 2021.


droit à la déconnexion

Le respect du droit à la déconnexion


Le projet propose notamment d’introduire une nouvelle section 8 au Chapitre II, du Titre premier, du Livre III du Code du travail intitulée « Le respect du droit à la déconnexion ».


Cette nouvelle section comporte deux articles : L.312-9 et L-312-10 du Code du travail.


L’article L.312-9 du Code du travail précise que « lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur ».


Ainsi, « les mécanismes assurant le respect du droit à la connexion en dehors du temps de travail devront être adaptés aux spécificités et problématiques des entreprises concernées. » (avis du Conseil Economique et Social du 30 avril 2021)


Devront être définis les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques, les mesures de sensibilisation et de formation et des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.


Suivant les alinéas 2 et 3 de l’article L.312-9 du Code du travail, « ce régime spécifique peut notamment être défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné. En l’absence d’une convention collective de travail ou d’un accord subordonné, le régime spécifique est à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s’il en existe. Dans ce cas, l’introduction et la modification du régime spécifique se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 414-1 ou d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l’article L.414-9 ».


L’article L.312-10 du Code du travail prévoit les sanctions administratives à prononcer par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.



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